I-13.2.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
35. Avant l’ouverture d’un compte pour le déposant ou avant de lui délivrer tout document constatant la réception d’un dépôt d’argent au sens de l’article 1, l’institution de dépôts autorisée doit lui fournir, sur support matériel ou numérique, un descriptif du régime de protection des dépôts de l’Autorité.
L’institution de dépôts autorisée qui fournit au déposant, sur support matériel ou numérique, le dépliant de l’Autorité sur la protection des dépôts ou qui réfère aux sections pertinentes du site Web de l’Autorité est réputée avoir satisfait à l’obligation prévue au premier alinéa.
A.M. 2010-12, a. 35; A.M. 2020-09, a. 39.
35. Une institution inscrite qui désire informer le public que les dépôts qui lui sont confiés sont garantis par l’Autorité ne peut employer, pour des fins publicitaires, que la mention «Inscrite en vertu de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts auprès de l’Autorité des marchés financiers».
A.M. 2010-12, a. 35.
35. Une institution inscrite qui désire informer le public que les dépôts qui lui sont confiés sont garantis par l’Autorité ne peut employer, pour des fins publicitaires, que la mention «Inscrite en vertu de la Loi sur l’assurance-dépôts auprès de l’Autorité des marchés financiers».
A.M. 2010-12, a. 35.